Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale
Article L312-5-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 5 () JORF 2 décembre 2005
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1 comporte, en annexe :
-pour l'année considérée, les dotations fixées en application de l'article L. 314-3 ;
-le cas échéant, au titre de l'une ou l'autre des deux années suivantes, les dotations fixées en application de l'article L. 314-3-4.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, le projet doit permettre de vérifier qu'il « 3° présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ; 4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, […]
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[…] Considérant, d'autre part, que l'arrêté en cause étant pris sur le fondement du 1 er de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles qui concerne la compatibilité avec le schéma d'organisation sociale et médico-sociale, l'administration n'avait pas, comme semble le soutenir la société Y Z, à envisager un classement du projet comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 313-4, un tel classement ne concernant que les projets rejetés au motif qu'ils ne respectent pas le 4° de ce même article à savoir présenter « un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. » ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 11 avril 2013, n° 0904214
[…] 04-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, sans sa version applicable au litige : « L'autorisation initiale est accordée si le projet : / 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, […] / 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; […]
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Le Conseil d'Etat avait eu l'occasion de juger qu'un département auquel était soumise une demande de cession d'une autorisation d'exploiter une maison de retraite doit exercer le contrôle qui lui incombe en vertu de l'article L 313-1 du code de l'action sociale et de familles » au besoin en sollicitant des informations auprès du cessionnaire (CE.13 juillet 2007, Département de l'Yonne c/ Vermiglio Sens, n°294099). […]
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