Article L313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-2 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 61 (M)

I.-Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l'article L. 313-3 les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1, les projets de lieux de vie et d'accueil ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code.
Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.
Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue au deuxième alinéa du présent I s'applique.
Les conditions d'application du présent I sont définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I :
1° Les projets d'extension inférieure à un seuil fixé par décret ;
2° Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l'article L. 313-1, si ces opérations entraînent des extensions de capacités inférieures au seuil prévu au 1° du présent II ;
3° Les projets de transformation d'établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service, au sens de l'article L. 312-1 ;
4° Les projets de transformation d'établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service, au sens de l'article L. 312-1, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et sous réserve que, lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe, il n'y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;
5° Les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
6° Les projets de création et d'extension des lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ;
7° Les projets d'extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieure à un seuil fixé par décret ;
8° Les projets de création, de transformation et d'extension des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ;
9° Les projets de création, de transformation et d'extension des établissements et services de l'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 315-2 ;
10° Les projets de création, de transformation et d'extension des établissements et services non personnalisés des départements et des établissements publics départementaux lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental, mentionnés au dernier alinéa du même article L. 315-2.
La commission d'information et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les projets mentionnés aux 4°, 5° et 10° du présent II.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Sortie de vigueur le 10 avril 2024
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Commentaires34


Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

Depuis la loi du 8 août 20162 (dite El Khomry), l'article L. 1233-3 du code du travail précise les quatre motifs qui peuvent justifier un licenciement économique. Le 3° de cet article mentionne la « réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ». […] Waquet, P. « La cause économique du licenciement » Dr Soc. 2000, p. 168. 5 Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, […] n° 98-42.746. 8 Soc., 4 juillet 2006, n° 04-46.261. 9 Cass. soc. 13 mars 2003, n° 01-42.713, Inédit ; Cass. soc. 31 mars 2010 n° 09-40.521, […] Dunlop, n° 10-30.045, Bull. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 313-1-1 du CASF) ou appels à manifestation d'intérêt. […]

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www.houdart.org · 11 mars 2024

-Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l' […] -Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, […]

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www.houdart.org · 11 mars 2024

Article L.149-5 du Code de l'action sociale et des familles). […] (Article L.149-6 du CASF). […] Afin de faciliter la reconnaissance du travail des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, une carte professionnelle est créée (Article 6 de la PPL et L.313-1-1 du CASF).

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Décisions142


1Tribunal administratif de Lyon, 25 février 2014, n° 1104993
Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 20 mai 2010 susvisé, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « La formation mentionnée à l'article 1 er vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir et de valider des connaissances relatives : 1° Aux développement, fonctionnement et processus psychiques ; […] de façon continue ou par périodes fractionnées. Il est accompli dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles. […]

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  • Formation·
  • Décret·
  • Diplôme·
  • Expérience professionnelle·
  • Stage·
  • Cliniques·
  • Registre·
  • Psychanalyse·
  • Santé publique·
  • Titre

2Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 22 novembre 2022, n° 2102269
Rejet

[…] — la décision, modifiant les prestations dispensées par les centres d'hébergement et le public destinataire en dehors de tout cadre législatif et réglementaire, méconnaît les dispositions combinées des articles L. 313-1-1 et L. 313-11-2 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Acteur·
  • Action sociale·
  • Centre d'hébergement·
  • Solidarité·
  • Famille·
  • Accès·
  • Urgence·
  • Règlement (ue)·
  • Justice administrative·
  • Service public

3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2101679
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. […]

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  • Département·
  • Action sociale·
  • Autorisation·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Schéma, régional·
  • Financement public·
  • Service social·
  • Lieu·
  • Établissement
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Documents parlementaires99

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
2 pour favoriser la production et l'utilisation des données de santé et création de la Plateforme des Données de santé .......................................................................................................... 88 Chapitre II - Doter chaque usager d'un espace numérique de santé ................................................. 98 Article 12 - Ouvrir d'ici 2022, un espace numérique de santé pour chaque usager .................. 98 Chapitre III - Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins ............................................... 103 Article 13 - Autoriser les … Lire la suite…
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