Article L313-15 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/02/2010
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Version19/01/2018

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18

L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet.


Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département avec le concours du président du conseil général. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département.


Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en œuvre par le directeur général de l'agence régionale de santé avec le concours du président du conseil général. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en œuvre par le représentant de l'Etat dans le département.


L'autorité compétente met en oeuvre la décision de fermeture selon les modalités prévues aux articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Commentaire1


www.houdart.org · 18 octobre 2022

Le code de l'action sociale et des familles (CASF) est truffé depuis plusieurs années de dispositions législatives et règlementaires organisant assez méthodiquement le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux, […] les frais de siège (L. 314-7, VI et R. 314-87 et 88 CASF), étant précisé que les pièces accessibles au contrôle en application de l'article R. 314-56 du CASF doivent notamment permettre de connaître les modalités de gestion de la tré […] L. 313-14-1 CASF), demander la récupération de certains montants (L. 313-14-2 CASF), mettre fin à l'activité (L. 313-15 CASF).Les contrôleurs peuvent utilement se référer, mutatis mutandis, […]

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Décisions44


1Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2013, n° 1005692
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] M me Z, épouse X soutient que l'arrêté querellé a été pris par une autorité incompétente ; qu'en effet, et en application des articles L. 313-15, L.331-5 et 6 et R. 331-6 du code de l'action sociale et des familles, cet arrêté aurait dû être pris soit conjointement avec le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par le préfet seul, et en aucun cas uniquement par le président du conseil général ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 22 février 2011, n° 0803917
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, […] des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale » ; qu'aux termes de l'article L 313-1 du même code : « La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation, […] qu'aux termes de l'article L 313-15 du même code : « L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 20 janvier 2011, n° 0900937
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors applicable : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] semi-internat ou externat. (…) » ; que le premier alinéa de l'article L. 313-1 du même code dispose que : « La création, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-13 de ce même code : « Le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil est exercé par l'autorité qui a délivré l'autorisation. » ; que l'article L. 313-15 dudit code prévoit que : « L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, […]

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