Article L313-17 du Code de l'action sociale et des familles

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Version12/02/2005
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Version26/02/2010
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Version19/01/2018

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 84 () JORF 12 février 2005

En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.
Elle peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-14.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 26 février 2010
9 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 21 février 2024

Par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet des Vosges a suspendu certaines des activités d'hébergement de l'association « Centre d'activités sociales, familiales et culturelles », qui a son siège à Rambervillers, pour une durée de six mois et, par un arrêté du 9 juin 2020, a placé l'association sous administration provisoire, pour une durée de six mois renouvelable, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions […] prévues au V de l'article L. 313-14 du même code. […]

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Village Justice · 27 septembre 2016

Pour ce faire, le cadre juridique définissant les pouvoirs de l'administration et les droits des gestionnaires est donc fixé dans le Code de l'action sociale et des familles et complété par l'intervention éventuelle du juge administratif. […] Les conditions juridiques de la fermeture En l'espèce, compte tenu des éléments de fait relevés par les autorités administratives, la fermeture a été prononcée au visa de l'article L 313-16 du Code de l'action sociale et des familles prévoyant que « l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, […] totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 :

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Décisions104


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2102535
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Lorsque la santé, la sécurité, […] et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue à l'article L. 313-14 ou pendant la durée de l'administration provisoire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. / En cas d'urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 313-13, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2001649
Rejet

[…] — en l'absence de situation d'urgence justifiant que les décisions en litige puissent intervenir sans injonction préalable, les arrêtés contestés sont entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-16 et L. 313-17 du code de l'action sociale et des familles ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 février 2024, n° 2400821
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles : « I. […] Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue à l'article L. 313-14 ou pendant la durée de l'administration provisoire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 (). […]

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