Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
Article L313-18 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
La cessation définitive, volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16, de tout ou partie des activités du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil donne lieu à l'abrogation concomitante, totale ou partielle, de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.
Par exception au premier alinéa, l'autorisation peut être transférée à l'initiative de l'autorité compétente pour la délivrer à une personne publique ou privée en vue de la poursuite de l'activité considérée. En cas d'autorisation conjointe, ce transfert est prononcé à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d'un accord commun.
Commentaires • 3
« Art. 480. - Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Décisions • 124
[…] Aux termes de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Lorsque la santé, la sécurité, […] et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue à l'article L. 313-14 ou pendant la durée de l'administration provisoire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. / En cas d'urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 313-13, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, […]
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[…] — sa responsabilité pour faute est engagée en raison d'un manquement à l'obligation de prendre un arrêté de clôture des comptes et du défaut d'abrogation de l'autorisation d'ouverture à une date concomitante au 31 mars 2016, en méconnaissance des articles R. 314-97 et L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2001649
[…] le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et le président du conseil départemental du Territoire de Belfort ont décidé de placer l'établissement sous administration provisoire pour une durée de deux mois à compter du 7 avril 2020 et ont nommé deux administrateurs provisoires qui ont remis un rapport le 18 mai 2020 sur la gestion de la crise sanitaire par l'établissement. […] le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et le président du conseil départemental du Territoire de Belfort ont suspendu l'activité de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « la Rosemontoise » sur le fondement de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles pour une durée de trois mois et ont désigné, […]
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Pour ce faire, le cadre juridique définissant les pouvoirs de l'administration et les droits des gestionnaires est donc fixé dans le Code de l'action sociale et des familles et complété par l'intervention éventuelle du juge administratif. […] Les conditions juridiques de la fermeture En l'espèce, compte tenu des éléments de fait relevés par les autorités administratives, la fermeture a été prononcée au visa de l'article L 313-16 du Code de l'action sociale et des familles prévoyant que « l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, […] totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 :
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