Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Contrôle
Article L313-19 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 95 () JORF 25 juillet 2006
1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ;
2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;
3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ;
4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture.
La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être :
a) Choisi par le gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de cet établissement ou service ;
b) Désigné par le préfet du département, en cas d'absence de choix du gestionnaire ou de refus par le préfet du choix mentionné au a.
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.
Commentaires • 5
[…] Par conséquent, « lorsque, passé ce délai de trente jours, l'organisme n'a pas fait connaître son choix, seul le reversement des sommes énumérées par l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles peut être poursuivi par le préfet, le cas échéant, par application du régime de recouvrement forcé des créances publiques ».
Lire la suite…L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles. […] Lorsque, passé ce délai de trente jours, l'organisme n'a pas fait connaître son choix, seul le reversement des sommes énumérées par l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles peut être poursuivi par le préfet. Or la cour a jugé qu'en l'espèce, passé les trente jours, le préfet pouvait légalement prononcer cette dévolution, commettant ainsi une erreur de droit. […] Cette requête, manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-2 CJA, est rejetée selon la procédure expéditive prévue par l'article L. 522-3 de ce code. […] C. demande la suspension de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement de l'article L. 521-1 CJA.
Lire la suite…Décisions • 72
[…] — l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de procéder au choix prévu à l'article L. 314-97 du code de l'action sociale et des familles ; — l'arrêté méconnaît le principe général du droit de non rétroactivité des actes administratifs ; — l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la délimitation du patrimoine concerné par la dévolution méconnaît l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles ; — l'arrêté méconnaît le droit de propriété ; Vu l'arrêté attaqué du 29 octobre 2010 ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé, celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 9 juillet 2013, 12VE02173, Inédit au recueil Lebon
[…] – elle n'a pas été à même de faire un choix entre la dévolution de l'actif net immobilisé et le versement des sommes exigibles au titre des dispositions des articles L. 313-19 et R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles, faute d'être en possession des informations nécessaires ;
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[…] 11. […] Liquidation judiciaire des établissements sociaux et médico-sociaux : l'obligation de reversement des financements publics de l'article L. 313-19 du CASF à l'épreuve du droit des procédures collectives, les Petites Affiches, 06/05/2014, no 90, p. 6-9.
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