Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
Article L313-19 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
En cas de cessation définitive des activités d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après :
1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ;
2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;
3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ;
4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture ;
5° Le solde des subventions amortissables et transférables ;
6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l'établissement ou du service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l'objet d'amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés.
La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être :
a) Choisi par le gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation du lieu d'implantation de cet établissement ou service ;
b) Désigné par l'autorité compétente de l'Etat dans le département, en cas d'absence de choix du gestionnaire ou de refus par l'autorité ou les autorités mentionnées au a.
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.
Commentaires • 5
[…] Par conséquent, « lorsque, passé ce délai de trente jours, l'organisme n'a pas fait connaître son choix, seul le reversement des sommes énumérées par l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles peut être poursuivi par le préfet, le cas échéant, par application du régime de recouvrement forcé des créances publiques ».
Lire la suite…L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles. […] Lorsque, passé ce délai de trente jours, l'organisme n'a pas fait connaître son choix, seul le reversement des sommes énumérées par l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles peut être poursuivi par le préfet. Or la cour a jugé qu'en l'espèce, passé les trente jours, le préfet pouvait légalement prononcer cette dévolution, commettant ainsi une erreur de droit. […] Cette requête, manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-2 CJA, est rejetée selon la procédure expéditive prévue par l'article L. 522-3 de ce code. […] C. demande la suspension de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement de l'article L. 521-1 CJA.
Lire la suite…Décisions • 72
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé, celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, […]
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[…] — l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de procéder au choix prévu à l'article L. 314-97 du code de l'action sociale et des familles ; — l'arrêté méconnaît le principe général du droit de non rétroactivité des actes administratifs ; — l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la délimitation du patrimoine concerné par la dévolution méconnaît l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles ; — l'arrêté méconnaît le droit de propriété ; Vu l'arrêté attaqué du 29 octobre 2010 ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 9 juillet 2013, 12VE02173, Inédit au recueil Lebon
[…] – elle n'a pas été à même de faire un choix entre la dévolution de l'actif net immobilisé et le versement des sommes exigibles au titre des dispositions des articles L. 313-19 et R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles, faute d'être en possession des informations nécessaires ;
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[…] 11. […] Liquidation judiciaire des établissements sociaux et médico-sociaux : l'obligation de reversement des financements publics de l'article L. 313-19 du CASF à l'épreuve du droit des procédures collectives, les Petites Affiches, 06/05/2014, no 90, p. 6-9.
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