Article L313-22-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version02/12/2005
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Version19/01/2018

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1

Est puni des peines prévues à l'article L. 1427-1 du code de la santé publique le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 313-13.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

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