Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
Article L313-23-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 40 () JORF 12 février 2005
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Nonobstant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit.
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[…] Les articles L.313-23-1 et L.313-23-2 du Code de l'action sociale et des familles ainsi que les accords de branche, autorisent dans certaines situations, des dérogations en matière de repos quotidien, d'amplitude de travail, ou pour l'organisation des transferts. […]
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[…] Les articles L.313-23-1 et L.313-23-2 du Code de l'action sociale et des familles ainsi que les accords de branche, autorisent dans certaines situations, des dérogations en matière de repos quotidien, d'amplitude de travail, ou pour l'organisation des transferts. […]
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