Article L313-24 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/2002
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Version02/12/2005
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 15

Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code, les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à tout salarié ou à tout agent ayant, de bonne foi, témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements.

Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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1Lanceurs d'alerte : ne pas tout confondre
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 17 octobre 2023
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Décisions82


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2014, 13NC02261, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles : « Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération (…) pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire (…) » ; que les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées figurent parmi les établissements mentionnés à L. 312-1 du même code ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Sanctions·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Sanction·
  • Administration·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Fonction publique hospitalière

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 19 octobre 2021, n° 19/06438
Désistement

[…] Par jugement du 19 avril 2019, la juridiction prud'homale a statué comme suit : — déclaré les demandes de M. X recevables ; — dit que le licenciement de M. X par l'association Iris Messidor est nul en application des dispositions de l'article L.313-24 du code de l'action sociale et des familles ; — condamné l'association Iris Messidor à payer à M. X la somme de 20.945 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation annuelle des intérêts ; — débouté les parties de leurs demadnes plus amples ou contraires ;

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  • Associations·
  • Désistement·
  • Appel·
  • Action sociale·
  • Partie·
  • Acquiescement·
  • Procédure civile·
  • Accord·
  • Conseil·
  • Homme

3Tribunal administratif de Strasbourg, 23 décembre 2014, n° 1305399
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — il a dénoncé des faits de maltraitance, et ne peut, en application des dispositions de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, être licencié pour de tels faits ; les documents utilisés par lui ne sont pas confidentiels, dès lors que l'employeur savait qu'ils étaient en sa possession ; il n'a pas bénéficié d'une formation sur la prévention des actes de maltraitance et son employeur n'a mis en place aucun dispositif, notamment par un projet d'établissement, relatif à cet élément ;

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  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Dialogue social·
  • Licenciement·
  • Agglomération·
  • Formation professionnelle·
  • Salarié·
  • Associations·
  • Recours hiérarchique·
  • Action sociale
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Documents parlementaires10

Cet amendement coordonne le dispositif prévu à l'article L.313-24 du code de l'action sociale et des familles avec le dispositif d'alerte prévu dans la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Sapin II). Ce dispositif sectoriel est plus large et plus souple que le dispositif d'alerte prévu par la loi Sapin II, révisée par la transposition de la directive 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. En particulier, les mauvais … Lire la suite…
Sur le même modèle que les amendements présentés à l'article 6, le présent amendement précise l'articulation entre le régime général d'alerte et le régime sectoriel prévu par le code de l'action sociale et des familles dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Sur le fond, il conditionne à un critère de bonne foi l'octroi des différentes protections prévues par la loi « Sapin 2 » aux agents signalant des mauvais traitements au sein de ces établissements. Le présent amendement procède par ailleurs à des coordinations. Lire la suite…
L'article 11 bis procède à l'articulation entre le régime de dénonciation et de témoignage de mauvais traitements et de privations dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux prévu par le code de l'action sociale et des familles et le régime général d'alerte. Dans un objectif d'harmonisation par le haut, il conserve les modalités de recours allégées du régime sectoriel, tout en alignant les protections accordées au lanceur d'alerte sur celles, plus favorables, prévues par le régime général. Sur le fond, la commission a entendu conditionner l'octroi des protections au … Lire la suite…
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