Article L313-24-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L134-9 (VD)

Entrée en vigueur le 7 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-10 du 5 janvier 2017 - art. 1

La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en oeuvre au bénéfice des personnels de direction des établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière par le représentant de l'Etat dans le département et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services relevant de sa compétence exclusive ou conjointe où l'établissement d'affectation a son siège.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 5 janvier 2015, n° 1402101
Rejet

[…] corruption passive et escroqueries qui auraient été commis à l'occasion de la vente d'immeubles de cet établissement ; ses demandes de protection fonctionnelle présentées après son audition par le juge d'instruction le 13 janvier 2012 par lettres des 24 janvier 2012, 11 juillet 2012 et 27 septembre 2013 ont été implicitement rejetées par des décisions méconnaissant les articles 11 de la loi du 13 juillet 1983 et L. 313-24-1 du code de l'action sociale et des familles ; en effet il n'a commis aucune faute détachable du service ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de non-lieu du 26 juin 2013, […]

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