Article L313-25 du Code de l'action sociale et des familles

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Version03/01/2002
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Version02/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 décembre 2005 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L313-26 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2002

Est créé par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, VII, art. 49 JORF 3 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 49 () JORF 3 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 () JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Sortie de vigueur le 2 décembre 2005
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Décisions35


1Tribunal administratif de Poitiers, 26 février 2015, n° 1203143
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « […] III.-Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2101679
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2008, n° 0701005
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « […] III. – Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. […]

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