Article L313-26 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/2005
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Version23/07/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L313-25 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L313-27 (V)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 12 () JORF 2 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009

Commentaires8


M. Guillaume Chiche · Questions parlementaires · 4 juin 2019

Néanmoins, celles-ci mettent en avant le fait de donner un médicament prescrit comme de « l'aide aux actes de la vie courante » comme le dispose l'article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents de ces enfants. […]

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M. Philippe Pemezec, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 22 février 2018

Dans le secteur social et médico-social, n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles) a défini clairement les conditions dans lesquelles les personnels des établissements sociaux ou médico-sociaux peuvent aider à la prise de traitement lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin.

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Décisions28


1Cour d'appel de Douai, 31 mars 2015, n° 14/00135
Confirmation

[…] L'Association Comité Perce Neige justifie de ce qu'en sa qualité d'U soignante, appartenant à la catégorie du personnel psychologique et paramédical tel que défini par l'Annexe n°4 de la Convention collective, Madame X devait respecter une procédure dite de 'Préparation et d'U à la prise de médicaments', définie le 4 janvier 2011 en application des dispositions de l'article L 313-26 du Code de l'Action Sociale et des Familles, relatif à l'U à la prise de médicaments des personnes ne disposant pas d'une autonomie suffisante.

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2Tribunal correctionnel d'Alès, 10 mars 2017, n° 16133000006

[…] Madame L M, juge, […] L'article L313-26 du code de l'action sociale et des familles a permis un assouplissement de ces dispositions en élargissant le domaine de l'aide à la prise d'un médicament en prévoyant que « Au sein des établissements et services mentionnés à

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3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 5 mai 2023, 21MA03565, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles : « Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante./ L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, […]

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