Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article L315-16 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 13
Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables publics de l'Etat ayant qualité de comptables principaux.
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au directeur départemental des finances publiques, qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.
Commentaires • 2
D'après l'article 205 du code civil, « les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aujourd'hui, […] et l'aide de la famille représente le complément indispensable au financement de l'hébergement. […] Dans ce cadre, l'article L. 6145-11 du code la santé publique prévoit que les établissements publics de santé disposent d'un recours contre les obligés alimentaires d'une personne afin d'obtenir le paiement des frais d'hospitalisation et d'hébergement qu'ils ont avancés. […] ouvre un recours identique au profit des établissements publics sociaux et médico-sociaux (art. L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles). […] Enfin, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales » ;
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[…] 2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.315-16 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. » ;
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3. Cour d'appel de Nancy, 3ème chambre, 19 mai 2017, n° 16/00533
[…] — dire l''EHPAD irrecevable en sa demande fondée sur les dispositions de l''article L315-16 du CASF, […] dispositions de l''article L 6145-11 du code de la santé publique et l''article L 315-16 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction initiale antérieure à la loi du 8 décembre 2015.
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