Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article L315-17 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 11
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé.
Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son évaluation.
Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination dans leur emploi des directeurs adjoints et, le cas échéant, des directeurs des soins, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci. La commission administrative paritaire nationale compétente émet un avis sur les propositions précitées soumises au directeur général du Centre national de gestion.
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. Pour l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration définies par décret, le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration.
Commentaires • 4
Par une décision CE, 17 avril 1985, Société Interimest, […] p., vous avez appliqué le 1 de l'article 231 au cas particulier de salaires versés au personnel d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition d'entreprises utilisatrices. La question qui se posait était celle de savoir qui devait être regardé comme rémunérant les personnels, […] qui disposent de l'autonomie financière, qui rémunèrent leur directeur sur leur budget propre (v. en particulier l'article L. 315-15 du code de l'action sociale et des familles). […] C'est en effet le conseil d'administration qui, aux termes des dispositions combinées des articles L. 315-13 et L. 315- 17 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…Décisions • 95
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 315-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration. » ; qu'aux termes de l'article L 315-17 du même code : « Le directeur (…) nomme le personnel (…) » ; que dès lors le moyen tiré de ce que la compétence de la directrice de l'EHPAD La Prade pour signer la décision litigieuse ne serait pas établie doit être écarté ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles, le directeur « nomme le personnel (…) et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci » ; qu'aux termes de l'article 40 du décret 6 février 1991 susvisé, « le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat » ; qu'il est constant que M me X, signataire de la décision attaquée, était directrice par intérim de l'F au jour de la décision en cause ; qu'en outre, le dernier contrat de l'intéressée avait été signé par la directrice de l'établissement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 25 octobre 2011, n° 0902256
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.315-7 du code de l'action sociale et des familles : « Le directeur (…) est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre les actions approuvées par celui-ci. […] pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires. » ; qu'aux termes de l'article R.315-17 du même code : « Lorsque le conseil d'administration examine une question individuelle, tout membre ou personne présente dont la situation est examinée ou ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus doit se retirer de la séance. […]
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