Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article L315-18 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 60 () JORF 3 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 74 () JORF 3 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements sont déterminés par décret en Conseil d'Etat compte tenu de la nature particulière de leur mission.
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Décisions • 2
[…] — le comité technique du département n'a pas été consulté en violation de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 pas plus que la commission de surveillance en méconnaissance des dispositions de l'article L. 315-18 du code de l'action sociale et des familles
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2. CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 9 mai 2016, 16MA00879, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale. » ; qu'aux termes de l'article L.315-18 du même code : « Le régime administratif, budgétaire, […]
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