Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre VII : Services d'aide et d'accompagnement non habilités à l'aide sociale
Article L347-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 44 (V)
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 47
Dans les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les prix des prestations de service sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire. Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation.
Les prix des prestations contractuelles varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, des personnes âgées et de l'autonomie compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services.
Le président du conseil départemental peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant de l'amélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.
Commentaires • 11
Comme vous le savez, ces services entrent depuis 20021 dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux définis aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils apportent à domicile aux personnes âgées et handicapées une « assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale »2. […] L. 313-1 et L. 313-3 du CASF). […] R. 314-135 du CASF. 8 Art. L. 347-1 du CASF. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 1. En vertu des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les services qui apportent aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, à domicile, une assistance dans les actes quotidiens de la vie ou une aide à l'insertion sociale sont des services sociaux au sens de ce code et doivent, […] Dans ce cas, en vertu de l'article L. 347-1 du même code, les prix des prestations sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le service et le bénéficiaire, puis varient dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, des personnes âgées et de l'autonomie.
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[…] Que la société ADPSI ne peut arguer de prix bloqués car l'article L 347-1 du Code de l'action sociale et des familles n'interdit pas au franchisé de pratiquer les tarifs qu'il souhaite ; […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 31 mai 2012, n° 1100751
[…] Il fait valoir que la délibération attaquée se borne à décider que les tarifs d'aide à domicile n'évolueraient pas en 2011 par rapport à ceux de l'année précédente, sans régir la tarification des services agréés qui relèvent seuls de la compétence exclusive du président du conseil général en application de l'article L 314-1 II du code l'action sociale et des familles ; […] que le tarif pratiqué par les structures agréées est librement fixé entre les organismes prestataires et les bénéficiaires de la prestation en application de l'article L 347-1 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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Conformément aux dispositions de l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles, ces CPOM devront préciser les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. […] Enfin, plusieurs mécanismes complémentaires permettent de réduire encore le reste à charge. […] Le crédit d'impôt en assure la couverture à 50 % et l'augmentation tarifaire annuelle pouvant être pratiquée par les services non habilités est encadrée par un taux maximal d'évolution fixé, conformément aux dispositions de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles, en fonction de l'évolution des salaires et du coût des services.
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