Article L348-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2006
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Version21/11/2007
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Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 24

I. - Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d'asile a été enregistrée, pendant la durée d'instruction de cette demande.

Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à titre exceptionnel et temporaire.

II. - Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
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BOFiP · 22 décembre 2020

Les demandeurs d'asile accueillis dans les centres d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) ne sont pas soumis à la taxe d'habitation en raison des logements qu'ils occupent, dès lors que leur prise en charge est limitée à la durée de la procédure d'asile conformément aux dispositions de l'article L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2017

1 Dispositions introduites au titre IV du livre VII du CESEDA, chapitre IV consacré aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile. 2 C'est-à-dire, selon l'article L. 744-3 du CESEDA, « 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; /2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2017

1 Dispositions introduites au titre IV du livre VII du CESEDA, chapitre IV consacré aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile. 2 C'est-à-dire, selon l'article L. 744-3 du CESEDA, « 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; /2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ». […]

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Décisions190


1Tribunal administratif de Lyon, 15 septembre 2014, n° 1407033
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, […] en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, […]

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  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Pays·
  • Séjour des étrangers·
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  • Agence régionale·
  • Enfant·
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  • Obligation

2Tribunal administratif de Nancy, 13 septembre 2013, n° 1302088
Rejet

[…] 7. Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile ; qu'ils ont également vocation à bénéficier du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;

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3Tribunal administratif de Nice, 19 juin 2015, n° 1502266
Rejet

[…] En vertu des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont des établissements et services sociaux s'inscrivant dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale de l'action sociale ou médico-sociale. En vertu des dispositions de l'article L. 348-2 du même code, la mission de ces centres, qui est d'assurer l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande, […]

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