Article L348-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version25/07/2006
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 95 () JORF 25 juillet 2006

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

I. - Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
II. - Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 341-9 du code du travail, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations coordonne la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. A cette fin, elle conçoit, met en oeuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.
III. - Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans les centres d'accueil à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et à l'autorité administrative compétente de l'Etat et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
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Décisions71


1Tribunal administratif de Nice, 19 juin 2015, n° 1502266
Rejet

[…] En vertu des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont des établissements et services sociaux s'inscrivant dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale de l'action sociale ou médico-sociale. En vertu des dispositions de l'article L. 348-2 du même code, la mission de ces centres, […] prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En vertu des dispositions de l'article R. 348-3 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 11 décembre 2014, n° 1404543
Rejet

[…] En vertu des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont des établissements et services sociaux s'inscrivant dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale de l'action sociale ou médico-sociale. En vertu des dispositions de l'article L. 348-2 du même code, la mission de ces centres, […] prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En vertu des dispositions combinées des articles L. 348-3 et L. 348-4 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 3 février 2014, n° 1400154

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : « Bénéficient, sur leur demande, […] Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien » ; qu'aux termes de l'article L. 348-3 dudit code : « I.-Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat. […]

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