Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Article L348-3 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 1
I. ― Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
II. ― Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 341-9 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration coordonne la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile.A cette fin, il conçoit, met en oeuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.
III. ― Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans les centres d'accueil à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'autorité administrative compétente de l'Etat et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies.
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Décisions • 71
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 348-3 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat…» ; que la décision attaquée a été prise par la directrice en charge de la gestion du dispositif d'hébergement temporaire des demandeurs d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise par une autorité incompétente ;
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[…] En vertu des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont des établissements et services sociaux s'inscrivant dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale de l'action sociale ou médico-sociale. En vertu des dispositions de l'article L. 348-2 du même code, la mission de ces centres, […] prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En vertu des dispositions de l'article R. 348-3 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 11 décembre 2014, n° 1404543
[…] En vertu des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont des établissements et services sociaux s'inscrivant dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale de l'action sociale ou médico-sociale. En vertu des dispositions de l'article L. 348-2 du même code, la mission de ces centres, […] prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En vertu des dispositions combinées des articles L. 348-3 et L. 348-4 du même code, […]
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