Article L411-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même niveau de formation d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient :
1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, délivré :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie.
Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, ou sont réglementées d'une manière différente, le ministre chargé de l'action sociale peut exiger que les intéressés choisissent soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 5 novembre 2004
35 textes citent l'article

Commentaires90


www.desmarais-avocats.fr · 21 septembre 2016

Pris pour l'application de l'article L1110-4 du Code de la Santé Publique (CSP) et de ses homologues au sein du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 détermine les conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social ainsi que les conditions d'accès aux informations de santé à caractère personnel. […] […] Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes : Assistants de service social mentionnés à l'article L411-1 du CASF ;

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M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 9 juillet 2013

Cette directive trouve son application aux articles L. 411-1 et L. 411-1-1 du code de l'action sociale et des familles, issus de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE, qui concernent la profession d'assistant de service social, seule profession sociale réglementée en France.

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M. Olivier Faure · Questions parlementaires · 18 juin 2013

Cette directive trouve son application aux articles L. 411-1 et L. 411-1-1 du code de l'action sociale et des familles, issus de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE, qui concernent la profession d'assistant de service social, seule profession sociale réglementée en France.

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Décisions23


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 19 avril 2023, n° 2114497
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'éducation alors en vigueur : « Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels () peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. () ». Aux termes de l'article D. 451-29 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles. ». […]

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  • Jury·
  • Diplôme·
  • Service social·
  • Assistant·
  • Île-de-france·
  • Travail social·
  • Action sociale·
  • Région·
  • Famille·
  • Compétence

2Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2013, n° 1203322
Rejet

[…] – que le président du conseil général a violé la loi ; qu'elle remplit les conditions définies par le quatrième alinéa de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle bénéficie déjà d'un agrément pour l'accueil de deux personnes âgées ; qu'il a été reconnu que les conditions d'accueil tant matérielles que morales sont bonnes ; qu'elle possède les qualités techniques nécessaires, validées par un CAP petite enfance et un diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale ; qu'elle propose un véritable projet de vie aux personnes accueillies ;

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  • Personne âgée·
  • Agrément·
  • Famille·
  • Département·
  • Action sociale·
  • Extensions·
  • Pièces·
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Enfant

3CNIL, Délibération du 11 février 2016, n° 2016-028

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4 et L. 1111-8 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 et s., L. 421-1 et s. et L. 431-1 à L. 432-6 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV, 25-I-1° et 25-I-7° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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