Article L411-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 11

Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.

Peuvent également être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles qui ne possèdent pas le diplôme mentionné au premier alinéa mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont titulaires :

1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, et qui est requis pour accéder à la profession d'assistant de service social ou pour l'exercer dans cet Etat ;

2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou partie ; cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie dans lequel elle a été validée ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce titre certifiant que l'intéressé a exercé légalement la profession d'assistant de service social dans cet Etat pendant au moins trois ans à temps plein ;

L'intéressé doit faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.

Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le titre ou ensemble des titres de formation, de l'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente pertinente de l'intéressé et de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, fait apparaître des différences substantielles au regard de celles requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

La délivrance de l'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa.

Le bénéficiaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
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www.desmarais-avocats.fr · 21 septembre 2016

Pris pour l'application de l'article L1110-4 du Code de la Santé Publique (CSP) et de ses homologues au sein du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 détermine les conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social ainsi que les conditions d'accès aux informations de santé à caractère personnel. […] […] Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes : Assistants de service social mentionnés à l'article L411-1 du CASF ;

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M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 9 juillet 2013

Cette directive trouve son application aux articles L. 411-1 et L. 411-1-1 du code de l'action sociale et des familles, issus de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE, qui concernent la profession d'assistant de service social, seule profession sociale réglementée en France.

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M. Olivier Faure · Questions parlementaires · 18 juin 2013

Cette directive trouve son application aux articles L. 411-1 et L. 411-1-1 du code de l'action sociale et des familles, issus de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE, qui concernent la profession d'assistant de service social, seule profession sociale réglementée en France.

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Décisions23


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 19 avril 2023, n° 2114497
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'éducation alors en vigueur : « Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels () peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. () ». Aux termes de l'article D. 451-29 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles. ». […]

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  • Jury·
  • Diplôme·
  • Service social·
  • Assistant·
  • Île-de-france·
  • Travail social·
  • Action sociale·
  • Région·
  • Famille·
  • Compétence

2Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2013, n° 1203322
Rejet

[…] – que le président du conseil général a violé la loi ; qu'elle remplit les conditions définies par le quatrième alinéa de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle bénéficie déjà d'un agrément pour l'accueil de deux personnes âgées ; qu'il a été reconnu que les conditions d'accueil tant matérielles que morales sont bonnes ; qu'elle possède les qualités techniques nécessaires, validées par un CAP petite enfance et un diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale ; qu'elle propose un véritable projet de vie aux personnes accueillies ;

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  • Personne âgée·
  • Agrément·
  • Famille·
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  • Action sociale·
  • Extensions·
  • Pièces·
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Enfant

3CNIL, Délibération du 11 février 2016, n° 2016-028

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4 et L. 1111-8 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 et s., L. 421-1 et s. et L. 431-1 à L. 432-6 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV, 25-I-1° et 25-I-7° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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