Article L411-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale 227 al. 1, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 227 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est peine d'amende.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions16


1Tribunal administratif de Nîmes, 12 mars 2009, n° 0703765
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] que l'article L. 411-5 dispose : «Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, […]

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  • Regroupement familial·
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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Famille·
  • Erreur·
  • Demande

2Tribunal administratif de Versailles, 11 décembre 2009, n° 0711602
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :/1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, […]

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  • Regroupement familial·
  • Identité nationale·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Immigration·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
  • Refus·
  • Rejet

3Tribunal administratif de Montreuil, 20 octobre 2014, n° 1403885
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, […] et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code, […] Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, […]

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  • Regroupement familial·
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