Article L421-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version21/05/2021

Entrée en vigueur le 21 mai 2021

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 3

L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d'assistants maternels ” tel que défini à l'article L. 424-1.

L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2021
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BOFiP · 21 février 2024

L'article 231 bis P du CGI prévoit une exonération des rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du CGI ou d'un seul assistant maternel agréé régi par l'article L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des famille (CASF) et par l'200

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Village Justice · 29 août 2023

La profession d'assistante maternelle est définie à l'article L421-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) comme étant la profession de la personne qui accueille de façon habituelle et non permanente des mineurs à son domicile (ou dans une maison d'assistants maternels) en contrepartie d'une rémunération. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 juillet 2009, n° 071690
Rejet

[…] 60-01-04-005 […] lesquelles ont donné lieu à un signalement puis à une enquête diligentée par le procureur de la République de Riom qui les a invalidées par un classement sans suite de cette procédure pénale ; que d'autre part, en la rétablissant dans son agrément, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a nécessairement reconnu qu'elle remplissait les conditions prévues par l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles, et qu'ainsi les faits qui lui avaient été reprochés n'étaient pas exacts ; qu'en outre, chacun des griefs qui lui étaient reprochés ne sont pas suffisamment établis ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 29 mars 2023, n° 2203076
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, […] le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 14 novembre 2013, n° 1100417
Rejet

[…] 04-02-02-02-01 […] Considérant que l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile./ L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique […] » ; […]

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