Code de l'action sociale et des familles
Article L421-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant maternel ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général.
Dans le cas d'un agrément concernant l'accueil de mineurs à titre permanent, une préparation à l'accueil est réalisée préalablement, dans des conditions définies par décret.
Tout refus d'agrément doit être dûment motivé.
Le renouvellement de l'agrément est subordonné à la justification de la formation définie à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou à l'article L. 773-17 du code du travail.
Commentaires • 89
La profession d'assistante maternelle est définie à l'article L421-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) comme étant la profession de la personne qui accueille de façon habituelle et non permanente des mineurs à son domicile (ou dans une maison d'assistants maternels) en contrepartie d'une rémunération. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile.(…) » ;
Lire la suite…- Agrément·
- Retrait·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Enfant·
- Recours gracieux·
- Département·
- Famille·
- Mineur·
- Fait
[…] 135-03-02-01-01 […] — que les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L421-6 du code de l'action sociale et des familles en ce que le grief tenant au manque de professionnalisme n'est nullement étayé et concerne ses rapports avec les travailleurs sociaux et non ses capacités professionnelles ; que M me Y a rempli ses engagements envers les parents de 28 enfants gardés de 2005 à 2012 ; que c'est la famille X qui a rompu de façon illégale ses engagements avec elle ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, […]
Lire la suite…- Agrément·
- Assistant·
- Recours gracieux·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Enfant·
- Commission·
- Conseil·
- Famille·
- Parents
3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2017, 15BX03071, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. M me F… A…, agréée en qualité d'assistante familiale en application des articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, était employée depuis 2001 par le département de la Dordogne pour accueillir à son domicile trois enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance. […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Compétences transférées·
- Action sociale·
- Attributions·
- Département·
- Agrément·
- Retrait·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Illégalité
[…] L'article 231 bis P du CGI prévoit une exonération des rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du CGI ou d'un seul assistant maternel agréé régi par l'article L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des famille (CASF) et par l'article L. 423-1 et suivants du CASF.
Lire la suite…