Article L421-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile.
L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 21 mai 2021
46 textes citent l'article

Commentaires89


BOFiP · 21 février 2024

[…] L'article 231 bis P du CGI prévoit une exonération des rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du CGI ou d'un seul assistant maternel agréé régi par l'article L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des famille (CASF) et par l'article L. 423-1 et suivants du CASF. […]

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Village Justice · 29 août 2023

La profession d'assistante maternelle est définie à l'article L421-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) comme étant la profession de la personne qui accueille de façon habituelle et non permanente des mineurs à son domicile (ou dans une maison d'assistants maternels) en contrepartie d'une rémunération. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 27 novembre 2008, n° 0701329
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile.(…) » ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 13 juin 2013, n° 1205571
Annulation

[…] 135-03-02-01-01 […] — que les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L421-6 du code de l'action sociale et des familles en ce que le grief tenant au manque de professionnalisme n'est nullement étayé et concerne ses rapports avec les travailleurs sociaux et non ses capacités professionnelles ; que M me Y a rempli ses engagements envers les parents de 28 enfants gardés de 2005 à 2012 ; que c'est la famille X qui a rompu de façon illégale ses engagements avec elle ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, […]

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2017, 15BX03071, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. M me F… A…, agréée en qualité d'assistante familiale en application des articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, était employée depuis 2001 par le département de la Dordogne pour accueillir à son domicile trois enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance. […]

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