Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L421-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.
Commentaires • 24
L. 421-2 et s. CASF, notamment, (…)
Lire la suite…Décisions • 468
[…] Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles : « L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant ». Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. […]
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[…] 04-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2008, n° 0605004
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque les assistants maternels sont employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre eux et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, […] sauf situation d'urgence, être prise qu'après consultation de l'assistant maternel, elles ne soumettent cette décision à aucune autre exigence de procédure ou de forme ; que la requérante ne peut utilement invoquer l'article L. 421-2 du même code, applicable aux seules décisions de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu, […]
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L. 421-2 et S.
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