Article L421-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-1-1 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale 123-1-1 al. 1 à 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L421-6 (T), Code de l'action sociale et des familles - art. L421-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet.
L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 25 août 2023
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Décisions462


1Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2008, n° 0605004
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque les assistants maternels sont employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre eux et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, […] sauf situation d'urgence, être prise qu'après consultation de l'assistant maternel, elles ne soumettent cette décision à aucune autre exigence de procédure ou de forme ; que la requérante ne peut utilement invoquer l'article L. 421-2 du même code, applicable aux seules décisions de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu, […]

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  • Département·
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  • Restriction·
  • Action sociale

2CAA de NANCY, 4ème chambre, 26 janvier 2021, 19NC02558, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. […]

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  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Cessation de fonctions·
  • Placement des mineurs·
  • Placement familial·
  • Aide sociale·
  • Licenciement·
  • Agrément

3Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1001793
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles modifié par la loi du 27 juin 2005 : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. […]

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  • Rémunération·
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  • Décret·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Action sociale·
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  • Titre
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