Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L421-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.
Commentaires • 24
L. 421-2 et s. CASF, notamment, (…)
Lire la suite…Décisions • 462
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque les assistants maternels sont employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre eux et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, […] sauf situation d'urgence, être prise qu'après consultation de l'assistant maternel, elles ne soumettent cette décision à aucune autre exigence de procédure ou de forme ; que la requérante ne peut utilement invoquer l'article L. 421-2 du même code, applicable aux seules décisions de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1001793
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles modifié par la loi du 27 juin 2005 : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. […]
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L. 421-2 et S.
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