Article L421-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version21/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-1-3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L421-8 (VD), Code de l'action sociale et des familles - art. L421-8 (T)

Entrée en vigueur le 11 juin 2010

Modifié par : LOI n°2010-625 du 9 juin 2010 - art. 6

L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel.

L'agrément initial de l'assistant maternel autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus est motivé.

Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
9 textes citent l'article

Commentaires51


1Adaptation Aux Réalités Des Territoires Ruraux Des Règles Relatives Aux Assistantes Maternelles
M. Jean-Baptiste Lemoyne, du groupe RDPI, de la circonsciption : Yonne · Questions parlementaires · 18 mai 2023

En effet, avant l'ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021, l'article 421-4 du code de l'action sociale et des familles, prévoyait que le président du conseil départemental pouvait, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques.

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2Nécessité De Faire Évoluer Le Nombre Maximal D'Enfants Accueillis Par Une Assistante Maternelle
Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 23 mars 2023

[…] elle a réécrit l'article 421 -4 du code de l'action sociale et des familles , maintenant à quatre le nombre maximal d'enfants de moins de trois ans pouvant être accueillis simultanément par une assistante maternelle dans le cadre de son agrément. […] L'article L . 421 -4 du code de l'action sociale et des familles établit par ailleurs une distinction entre nombre d'enfants accueillis par […]

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3Assistants maternels : Poursuite de la révision du cadre juridique
www.kos-avocats.fr · 8 novembre 2021

Concernant le refus d'agrément: Le refus d'agrément comme assistant maternel ou la décision d'autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. […] La décision est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification (article R. 421-5 CASF).

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Décisions105


1Tribunal administratif de Lyon, 3 mai 2016, n° 1305243
Rejet

[…] 04-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 du même code : « L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 23 février 2016, n° 1402661
Annulation

[…] 04-02-02-02-01 C-SD […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2015, n° 1407697
Annulation

[…] 04-02-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M me Y X et au département des Bouches-du-Rhône.

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Documents parlementaires4

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