Article L421-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version21/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-1-3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L421-8 (VD), Code de l'action sociale et des familles - art. L421-8 (T)

Entrée en vigueur le 21 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 3

I.-Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre.
L'agrément initial du professionnel autorise l'accueil de deux enfants au minimum en sa qualité d'assistant maternel, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas.
Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d'exécution de l'assistant maternel, le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d'assistant maternel est fixé par son agrément.
Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions du présent titre, l'assistant maternel détermine librement le nombre d'enfants qu'il accueille en cette qualité.
II.-Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans.
Exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, ce nombre limite peut être augmenté de deux enfants dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel. Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation sont fixées par décret.
III.-Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil. Le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne peut faire l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait.
IV.-Les critères de l'agrément, les conditions de déclaration et d'information relatives aux disponibilités d'accueil ainsi que les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2021
9 textes citent l'article

Commentaires52


M. Jean-Baptiste Lemoyne, du groupe RDPI, de la circonsciption : Yonne · Questions parlementaires · 18 mai 2023

En effet, avant l'ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021, l'article 421-4 du code de l'action sociale et des familles, prévoyait que le président du conseil départemental pouvait, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques.

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Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 23 mars 2023

[…] elle a réécrit l'article 421 -4 du code de l'action sociale et des familles , maintenant à quatre le nombre maximal d'enfants de moins de trois ans pouvant être accueillis simultanément par une assistante maternelle dans le cadre de son agrément. […] L'article L . 421 -4 du code de l'action sociale et des familles établit par ailleurs une distinction entre nombre d'enfants accueillis par […]

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www.kos-avocats.fr · 8 novembre 2021

Concernant le refus d'agrément: Le refus d'agrément comme assistant maternel ou la décision d'autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. […] La décision est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification (article R. 421-5 CASF).

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Décisions105


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 13 décembre 2023, n° 2102881
Rejet

[…] — le département a méconnu les dispositions des articles L. 421-4, L. 421-4-1 et R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait dépassé le nombre d'enfants accueillis simultanément ; il aurait dû être tenu compte des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, l'article 3 de l'ordonnance du 19 mai 2021 révisant et simplifiant les règles déterminant le nombre maximal d'enfants qu'un assistant maternel pouvait alors accueillir ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 23 février 2016, n° 1402661
Annulation

[…] 04-02-02-02-01 C-SD […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 3 mai 2016, n° 1305243
Rejet

[…] 04-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 du même code : « L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. […]

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Documents parlementaires4

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