Article L421-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-1-4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L421-9 (T), Code de l'action sociale et des familles - art. L421-9 (VD)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décisions36


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 1er mars 2023, n° 2101086
Annulation

[…] En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l'article L. 421-5 du même code : « L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. () ». […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 29 mars 2023, n° 2203076
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, […] L. 421-3 ou L. 421-5 () / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, […] de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, […]

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  • Séjour des étrangers·
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  • Pays·
  • Stipulation·
  • Carte de séjour·
  • Accord·
  • Vie privée·
  • Travail·
  • Ressortissant·
  • Titre

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 2 avril 2024, n° 2300276
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. […] Aux termes de l'article L. 421-5 de ce code : « L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. […]

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