Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L421-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 8 () JORF 28 juin 2005
Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par : Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, II, art. 8 I JORF 28 juin 2005
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil général.
Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié.
Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire.
La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistants maternels et des assistants familiaux ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.
Commentaires • 69
Au-delà de ces missions de conseil, les avocats du cabinet interviennent également en matière de contentieux devant différentes juridictions, en fonction de la nature du contentieux : Devant le tribunal administratif : retrait ou refus d'extension d'agréments d'assistants maternels ou familiaux (articles L. 421-4-1, L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles) refus d'agrément d'adoption (articles L. 225-1 et s. […] du code de l'action sociale et des familles) reconnaissance de travailleur handicapé
Lire la suite…A… et Mme B… sont deux assistants familiaux agréés par ce département, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), pour accueillir à leur domicile respectivement deux et trois enfants. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : il n'existe aucun élément suffisamment précis et vraisemblable permettant de considérer que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis ne sont plus remplies ; son époux, avec lequel elle est en instance de divorce, […]
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[…] 55-03-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside » ; qu'en vertu de l'article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 11 octobre 2012, n° 1104428
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : «(…) L'agrément est accordé(…) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne… » ; […] s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. » ; que selon l'article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, […]
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En application de l'article L421-6 du Code de l'action sociale et des familles, le Président du Conseil départemental peut décider de retirer ou restreindre l'agrément d'une assistante maternelle ou familiale.
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