Article L421-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 30

Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil départemental.

Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié.

Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés.

En cas de retrait d'un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l'encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l'agrément a été retiré avant l'expiration d'un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire.

La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistants maternels et des assistants familiaux ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.

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Entrée en vigueur le 9 février 2022
15 textes citent l'article

Commentaires68


1Le passage devant la Commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux.
Village Justice · 19 février 2024

En application de l'article L421-6 du Code de l'action sociale et des familles, le Président du Conseil départemental peut décider de retirer ou restreindre l'agrément d'une assistante maternelle ou familiale.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°474932
Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

A… et Mme B… sont deux assistants familiaux agréés par ce département, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), pour accueillir à leur domicile respectivement deux et trois enfants. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°473633
Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

A… et Mme B… sont deux assistants familiaux agréés par ce département, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), pour accueillir à leur domicile respectivement deux et trois enfants. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 24 mars 2016, n° 1404186
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige dispose que : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside./(…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. » ; que l'article L. 421-6 du même code dans sa version applicable au litige dispose que : « (…) /Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, […]

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  • Agrément·
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  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Jeune·
  • Montre·
  • Action sociale·
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  • Conseil

2Tribunal administratif de Limoges, 18 août 2023, n° 2301300
Rejet

[…] ' la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis n'étaient plus satisfaites à son domicile ; l'employeur a laissé les enfants à son domicile jusqu'au jour de la perquisition et de son audition ainsi que de celle de son fils ; […]

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  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Département·
  • Urgence·
  • Légalité·
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  • Enfant·
  • Suspension

3Tribunal administratif de Limoges, 27 novembre 2008, n° 0701329
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que le quatrième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés » ; qu'il est constant que l'arrêté contesté ne comporte aucun visa des textes dont il fait application ni aucune mention des faits motivant le retrait de l'agrément ; que, toutefois, cet arrêté a été notifié à M me X accompagné d'extraits des articles du code de l'action sociale et des familles relatifs à la procédure de retrait d'agrément et d'un courrier mentionnant les faits qui lui sont reprochés ; que si ces faits sont mentionnés après

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