Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L421-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
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Décisions • 11
[…] Elle fait valoir que la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en déménageant sans alerter le conseil général des Yvelines et les services communaux, M me X a méconnu les dispositions de l'article L. 421-7 du code de l'action sociale et des familles ; que le nouveau logement de l'intéressée ne lui permet plus de remplir les conditions requises par les dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-3 du même code ; qu'en effet, des manquements aux règles de sécurité ont été constatés à son nouveau domicile ; que les manquement aux règles de sécurité constituent une faute grave justifiant le prononcé de la mesure attaquée ;
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[…] 1 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2015, n° 1401353
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (…) L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-7 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, […]
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