Article L421-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2009
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Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décisions11


1Tribunal administratif de Versailles, 15 novembre 2013, n° 0904826
Annulation

[…] Elle fait valoir que la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en déménageant sans alerter le conseil général des Yvelines et les services communaux, M me X a méconnu les dispositions de l'article L. 421-7 du code de l'action sociale et des familles ; que le nouveau logement de l'intéressée ne lui permet plus de remplir les conditions requises par les dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-3 du même code ; qu'en effet, des manquements aux règles de sécurité ont été constatés à son nouveau domicile ; que les manquement aux règles de sécurité constituent une faute grave justifiant le prononcé de la mesure attaquée ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Dépens·
  • Licenciement·
  • Entretien préalable·
  • Assurance chômage·
  • Partie·
  • Action sociale·
  • Chômage

2Tribunal administratif de La Réunion, 15 mai 2014, n° 1200534
Rejet

[…] 1 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, […]

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  • Département·
  • La réunion·
  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Assistant·
  • Résidence·
  • Famille·
  • Contrôle·
  • Conseil·
  • Délivrance

3Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2015, n° 1401353
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (…) L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-7 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, […]

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  • Agrément·
  • Département·
  • Enfant·
  • Recours gracieux·
  • Retrait·
  • Droit au travail·
  • Témoignage·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Sécurité
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