Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L421-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistants maternels agréés dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département, de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire.
Commentaires • 5
L. 212-8 du code de l'éducation). Le législateur a ainsi ajouté en 2005 un cas d'exonération en faveur des communes de résidence qui, à défaut de cantine et de garderie scolaires, ont organisé un service d'assistantes maternelles agréées. […] Toutefois, une commune qui se borne à communiquer aux parents les adresses des assistantes maternelles ne paraît pas pouvoir bénéficier de cette nouvelle disposition alors qu'il résulte de l'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles que c'est le président du conseil général qui a la charge d'établir et de tenir à jour la liste, dressée par commune, […]
Lire la suite…L. 212-8 du code de l'éducation). Le législateur a ainsi ajouté en 2005 un cas d'exonération en faveur des communes de résidence qui, à défaut de cantine et de garderie scolaires, ont organisé un service d'assistantes maternelles agréées. […] Toutefois, une commune qui se borne à communiquer aux parents les adresses des assistantes maternelles ne paraît pas pouvoir bénéficier de cette nouvelle disposition alors qu'il résulte de l'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles que c'est le président du conseil général qui a la charge d'établir et de tenir à jour la liste, dressée par commune, […]
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[…] Considérant, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : "L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ; (…)" ; […] Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. » et qu'aux termes de son article L. 423-8 : « En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
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[…] Sont destinataires des informations relatives à l'identité de la personne (nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, courriel, numéro de téléphone), à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître : la CAF et PAJEMPLOI, conformément à l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles ; les mairies, les communautés de communes (CDC), les relais des assistantes maternelles et les organisations syndicales, conformément à l'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles. Ces destinataires n'appellent pas d'observations de la part de la Commission. Sur l'information et le droit d'accès
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2015, n° 1502420
[…] — le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation régulière ; — la procédure est irrégulière en l'absence d'avis de la commission consultative paritaire départementale et d'information à son égard ; — l'information prévue aux articles L. 421-8 et L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été effectuée ; — la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le président du conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête.
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R. 312-15 du CJA, qui vise les « litiges relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l'Etat et de tout organisme public ou privé » ; cet article prévoit qu'est compétent pour connaître de tels litiges le TA dans le ressort duquel a son siège « la collectivité ou l'organisme objet de la décision attaquée ». […] 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 227-1 du CSS se borne à disposer que les COG sont conclues avec les différentes caisses nationales par « l'autorité compétente de l'Etat ». […] et non l'autorité budgétaire. […] L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles, […]
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