Article L421-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et l'article L. 841-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.
Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 25 novembre 2021

Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'imprécision des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la procédure de licenciement des assistants familiaux en cas de retrait d'agrément. En vertu de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, en cas de retrait d'agrément, […] Aux termes des articles L. 421-1 et suivant du CASF, l'agrément est nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. […] Aux termes de l'article L. 421-9 du même code, le président du conseil départemental informe la personne morale qui l'emploie du retrait de l'agrément, […]

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Décisions57


1Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 juillet 2003, 203549, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article 123-2 du code de la famille et de l'aide sociale, repris à l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles, que la responsabilité du département, dont relève le service de l'aide sociale à l'enfance, est engagée, même sans faute, envers une assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d'un enfant dont l'accueil lui a été confié. Eu égard au rôle reconnu à la famille d'accueil par les dispositions de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale, reprises à l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles, la responsabilité du département s'étend aux dommages subis par les personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle, notamment par le conjoint de celle-ci.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Collectivités territoriales·
  • Responsabilité sans faute·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Compétences transférées·
  • Placement des mineurs·
  • Placement familial·
  • Aide sociale

2CNIL, Délibération du 27 avril 2017, n° 2017-128

[…] la CAF et PAJEMPLOI, conformément à l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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  • Assistant·
  • Agrément·
  • Traitement·
  • Données·
  • Action sociale·
  • Commission·
  • Finalité·
  • Famille·
  • Décret·
  • Accès

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2015, n° 1502420
Rejet

[…] — le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation régulière ; — la procédure est irrégulière en l'absence d'avis de la commission consultative paritaire départementale et d'information à son égard ; — l'information prévue aux articles L. 421-8 et L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été effectuée ; — la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le président du conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête.

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  • Justice administrative·
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