Article L421-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version28/06/2005
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Version01/01/2009
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Version22/03/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 4

Le président du conseil départemental informe de l'octroi, du renouvellement, du retrait, de la suspension, de la date de fin d'agrément ou de cessation d'activité, du contenu ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.
Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les agents des conseils départementaux sont autorisés à communiquer à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 toute information nécessaire à sa mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Le président du conseil départemental informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 25 novembre 2021

Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'imprécision des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la procédure de licenciement des assistants familiaux en cas de retrait d'agrément. En vertu de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, en cas de retrait d'agrément, […] Aux termes des articles L. 421-1 et suivant du CASF, l'agrément est nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. […] Aux termes de l'article L. 421-9 du même code, le président du conseil départemental informe la personne morale qui l'emploie du retrait de l'agrément, […]

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Décisions57


1Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 juillet 2003, 203549, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article 123-2 du code de la famille et de l'aide sociale, repris à l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles, que la responsabilité du département, dont relève le service de l'aide sociale à l'enfance, est engagée, même sans faute, envers une assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d'un enfant dont l'accueil lui a été confié. Eu égard au rôle reconnu à la famille d'accueil par les dispositions de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale, reprises à l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles, la responsabilité du département s'étend aux dommages subis par les personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle, notamment par le conjoint de celle-ci.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Collectivités territoriales·
  • Responsabilité sans faute·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Compétences transférées·
  • Placement des mineurs·
  • Placement familial·
  • Aide sociale

2Tribunal administratif de Nancy, 30 septembre 2013, n° 1201323
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. » ; […] Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. » ; qu'aux termes de l'article L. 423-8 du même code : « En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ; […]

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  • Agrément·
  • Renouvellement·
  • Conseil·
  • Licenciement·
  • Recours gracieux·
  • Assistant·
  • Commission·
  • Retrait·
  • Action sociale·
  • Avis

3CNIL, Délibération du 27 avril 2017, n° 2017-128

[…] la CAF et PAJEMPLOI, conformément à l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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  • Assistant·
  • Agrément·
  • Traitement·
  • Données·
  • Action sociale·
  • Commission·
  • Finalité·
  • Famille·
  • Décret·
  • Accès
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