Article L421-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2009
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L421-6 (T), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L421-16 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article L. 421-3 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Noël Guérini, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 4 novembre 2004

Le projet de loi prévoit à l'article 8, alinéa IV de modifier l'article L. 421-10 (qui deviendrait L. 421-16) du code de l'action sociale et des familles, en redéfinissant le caractère intermittent ou continu de l'accueil : " l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent ".

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M. Bur Yves · Questions parlementaires · 31 mars 2003

La participation des assistantes maternelles permanentes aux décisions relatives aux enfants qui leur sont confiés par les services dans le cadre de mesures de protection de l'enfance est déjà prévue dans l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles : « sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistante maternelle est consultée préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent » ; elle « participe à l'évaluation de la situation de ce mineur ».

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Décisions19


1Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2008, n° 0605004
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque les assistants maternels sont employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre eux et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d'accueil distinct du contrat de travail. / (…) Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, […]

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2Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 juillet 2003, 203549, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article 123-2 du code de la famille et de l'aide sociale, repris à l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles, que la responsabilité du département, dont relève le service de l'aide sociale à l'enfance, est engagée, même sans faute, envers une assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d'un enfant dont l'accueil lui a été confié. Eu égard au rôle reconnu à la famille d'accueil par les dispositions de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale, reprises à l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles, la responsabilité du département s'étend aux dommages subis par les personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle, notamment par le conjoint de celle-ci.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 4 juin 2009, n° 08/02122
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/5319 du 16/10/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) […] elle doit être rémunérée sous le régime de l'accueil permanent en application de la loi du 12 juillet 1992 dès lors qu'elle accueillait un même enfant pendant plus d'un mois, voir parfois pendant plusieurs années et ceci conformément à l'article L 421-16 du code de l'action sociale et des familles qui élargit la notion d'accueil au cas où les enfants sont placés en partie dans un établissement à caractère médical ou psychologique ou en formation professionnelle

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