Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L421-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Commentaires • 2
La participation des assistantes maternelles permanentes aux décisions relatives aux enfants qui leur sont confiés par les services dans le cadre de mesures de protection de l'enfance est déjà prévue dans l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles : « sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistante maternelle est consultée préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent » ; elle « participe à l'évaluation de la situation de ce mineur ».
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque les assistants maternels sont employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre eux et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d'accueil distinct du contrat de travail. / (…) Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, […]
Lire la suite…- Département·
- Justice administrative·
- Agrément·
- Enfant·
- Assistant·
- Retrait·
- Suspension·
- Mineur·
- Restriction·
- Action sociale
Il résulte des dispositions de l'article 123-2 du code de la famille et de l'aide sociale, repris à l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles, que la responsabilité du département, dont relève le service de l'aide sociale à l'enfance, est engagée, même sans faute, envers une assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d'un enfant dont l'accueil lui a été confié. Eu égard au rôle reconnu à la famille d'accueil par les dispositions de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale, reprises à l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles, la responsabilité du département s'étend aux dommages subis par les personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle, notamment par le conjoint de celle-ci.
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Différentes formes d'aide sociale·
- Fondement de la responsabilité·
- Collectivités territoriales·
- Responsabilité sans faute·
- Aide sociale à l'enfance·
- Compétences transférées·
- Placement des mineurs·
- Placement familial·
- Aide sociale
3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 4 juin 2009, n° 08/02122
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/5319 du 16/10/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) […] elle doit être rémunérée sous le régime de l'accueil permanent en application de la loi du 12 juillet 1992 dès lors qu'elle accueillait un même enfant pendant plus d'un mois, voir parfois pendant plusieurs années et ceci conformément à l'article L 421-16 du code de l'action sociale et des familles qui élargit la notion d'accueil au cas où les enfants sont placés en partie dans un établissement à caractère médical ou psychologique ou en formation professionnelle
Lire la suite…- Enfant·
- Assistant·
- Famille·
- Licenciement·
- Travail·
- Éducation spéciale·
- Indemnité·
- Établissement·
- Internat scolaire·
- Employeur
Le projet de loi prévoit à l'article 8, alinéa IV de modifier l'article L. 421-10 (qui deviendrait L. 421-16) du code de l'action sociale et des familles, en redéfinissant le caractère intermittent ou continu de l'accueil : " l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent ".
Lire la suite…