Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L421-12 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 8 () JORF 28 juin 2005
Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par : Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, II, art. 8 VII JORF 28 juin 2005
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant que si la décision du 11 avril 2008 a rappelé que l'article L. 421-12 du code de l'action sociale et des familles prévoyait des sanctions pénales en cas d'accueil rémunéré de mineurs sans agrément préalable, elle n'a pas visé les dispositions du code de l'action sociale et des familles qui, selon la défense, ont constitué la base légale de la décision attaquée ; que, dès lors cette décision est entachée de vice de forme et doit donc être annulée ;
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[…] Considérant que si la décision du 11 avril 2008 a rappelé que l'article L. 421-12 du code de l'action sociale et des familles prévoyait des sanctions pénales en cas d'accueil rémunéré de mineurs sans agrément préalable, elle n'a pas visé les dispositions du code de l'action sociale et des familles qui, selon la défense, ont constitué la base légale de la décision attaquée ; que, dès lors, cette décision est entachée de vice de forme et doit donc être annulée ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 4 mai 2010, n° 0900879
[…] Considérant que l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / (…) Il exerce sa profession (…), […] aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-12 de ce code : « Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs (…) après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, […]
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Néanmoins, il peut obtenir un certain nombre d'informations la concernant dans le cadre du dossier d'instruction qui doit comporter un extrait de casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile de la candidate à l'agrément, conformément à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. […] Par ailleurs, […]
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