Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Article L422-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Commentaires • 6
L'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles définit l'activité d'assistante maternelle par la réunion de quatre critères : l'accueil régulier, à domicile, de mineurs, moyennant rémunération ; et la soumet à un agrément préalable délivré par le président du conseil général (service de protection maternelle et infantile), portant sur les conditions matérielles et éducatives d'accueil. […] L'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles reconnaît aux assistants et assistantes maternels la qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale en prévoyant, en raison du caractère spécifique de leur activité, […]
Lire la suite…L'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles définit l'activité d'assistante maternelle par la réunion de quatre critères : l'accueil régulier, à domicile, de mineurs, moyennant rémunération ; et la soumet à un agrément préalable délivré par le président du conseil général (service de protection maternelle et infantile), portant sur les conditions matérielles et éducatives d'accueil. […] L'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles reconnaît aux assistants et assistantes maternels la qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale en prévoyant, en raison du caractère spécifique de leur activité, […]
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[…] 30-02-02-01-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.112-1 du code de l'éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, […] le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.(…) » ; qu'aux termes de l'article D.351-3 du même code : « Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, le plus proche de son domicile. […] L. 214-6, L. 422-1, […]
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[…] 54-035-02 […] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « (…) Le service public de l'éducation (…) contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative (…) Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, […] d'exercer sa citoyenneté » ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, […] prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. […] L. 214-6, L. 422-1, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2013, n° 1207535
[…] Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour M me Y X, demeurant XXX à Fontenay-sous-Bois (94120), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par Maître Leturcq, avocat ; M me X demande au tribunal administratif, à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 1207535 tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2012 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-sous-Bois a prononcé son licenciement, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles ;
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Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. […]
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