Article L422-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version28/06/2005
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels et aux assistants familiaux relevant du présent chapitre. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistants maternels et de ces assistants familiaux et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires6


www.revuegeneraledudroit.eu · 19 juillet 2022

Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 29 novembre 1999

L'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles définit l'activité d'assistante maternelle par la réunion de quatre critères : l'accueil régulier, à domicile, de mineurs, moyennant rémunération ; et la soumet à un agrément préalable délivré par le président du conseil général (service de protection maternelle et infantile), portant sur les conditions matérielles et éducatives d'accueil. […] L'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles reconnaît aux assistants et assistantes maternels la qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale en prévoyant, en raison du caractère spécifique de leur activité, […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 29 novembre 1999

L'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles définit l'activité d'assistante maternelle par la réunion de quatre critères : l'accueil régulier, à domicile, de mineurs, moyennant rémunération ; et la soumet à un agrément préalable délivré par le président du conseil général (service de protection maternelle et infantile), portant sur les conditions matérielles et éducatives d'accueil. […] L'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles reconnaît aux assistants et assistantes maternels la qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale en prévoyant, en raison du caractère spécifique de leur activité, […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Toulouse, 23 novembre 2012, n° 1004652
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 30-02-02-01-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.112-1 du code de l'éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, […] le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.(…) » ; qu'aux termes de l'article D.351-3 du même code : « Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, le plus proche de son domicile. […] L. 214-6, L. 422-1, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 12 février 2016, n° 1600184
Rejet

[…] 54-035-02 […] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « (…) Le service public de l'éducation (…) contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative (…) Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, […] d'exercer sa citoyenneté » ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, […] prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. […] L. 214-6, L. 422-1, […]

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  • Adolescent·
  • Handicap·
  • Suspension·
  • Urgence·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2013, n° 1207535

[…] Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour M me Y X, demeurant XXX à Fontenay-sous-Bois (94120), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par Maître Leturcq, avocat ; M me X demande au tribunal administratif, à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 1207535 tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2012 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-sous-Bois a prononcé son licenciement, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles ;

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