Article L422-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version28/06/2005
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Les assistants maternels et les assistants familiaux relevant du présent chapitre qui se trouvent involontairement privés d'emploi et qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le code du travail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 25 novembre 2021

Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'imprécision des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la procédure de licenciement des assistants familiaux en cas de retrait d'agrément. En vertu de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, en cas de retrait d'agrément, […] Toutefois, aucune disposition ne précise la procédure à suivre dans ce cas de figure. […]

Aux termes des articles L. 422-6 et L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] sont fixées par voie réglementaire. […]

En outre, en vertu de l'article L422-1 du CASF, […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Pau, 24 mars 2009, n° 0600288
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-3 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels, (…) relevant du présent chapitre qui se trouvent involontairement privés d'emploi et qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le code du travail. » ; qu'aux termes de l'article L. 422-6 du même code : « Les assistants maternels (…) employés par les collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. (…) » ; […]

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  • Chômage·
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  • Travail·
  • Assurances·
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  • Stipulation

2Tribunal administratif de Poitiers, 30 octobre 2014, n° 1202686
Rejet

[…] 2. Considérant que les dispositions applicables aux assistants maternels employés par les personnes morales de droit public sont intégrées dans les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'action sociale et des familles ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 de ce code : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. » ;

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  • Assistant·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Famille

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 décembre 2023, n° 2302857
Rejet

[…] Par sa requête M me A demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2023, par laquelle, le président du conseil départemental de la Marne l'a licenciée de ses fonctions d'assistante familiale, […] en dernier lieu, de son activité d'assistante familiale, la somme de 1649 euros mensuels, en application des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles. […] Enfin, en application de l'article L. 422-3 du code de l'action sociale et des familles, elle pourra prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. […]

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