Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Article L422-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2005
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, art. 11 IV, VIII JORF 28 juin 2005
Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 11 () JORF 28 juin 2005
Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
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Décisions • 13
[…] Lecture du 5 janvier 2016 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par l'article L. 422-1 du même code : « (…). L'employeur qui décide de licencier (…) un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur (…) » ;
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[…] lequel a succédé à l'Etat pour ce qui concerne l'assistance publique devenue l'aide sociale à l'enfance depuis la loi de décentralisation du 6 juin 1984, et en vertu de l'article 54 du code de la famille et de l'aide sociale ; que la responsabilité du département est établie au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 9 octobre 2023, n° 2106973
[…] 10. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la date des faits : « Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistants familiaux qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil ».
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