Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Article L422-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 28 (V)
Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'évaluation de la qualité de l'accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu'il emploie.
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Décisions • 13
[…] Lecture du 5 janvier 2016 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par l'article L. 422-1 du même code : « (…). L'employeur qui décide de licencier (…) un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur (…) » ;
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[…] lequel a succédé à l'Etat pour ce qui concerne l'assistance publique devenue l'aide sociale à l'enfance depuis la loi de décentralisation du 6 juin 1984, et en vertu de l'article 54 du code de la famille et de l'aide sociale ; que la responsabilité du département est établie au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 9 octobre 2023, n° 2106973
[…] 10. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la date des faits : « Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistants familiaux qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil ».
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