Article L422-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version28/06/2005
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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2Procédure De Retrait D'Agrément Des Assistants Familiaux
Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 25 novembre 2021

Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'imprécision des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la procédure de licenciement des assistants familiaux en cas de retrait d'agrément. En vertu de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, en cas de retrait d'agrément, […] Toutefois, aucune disposition ne précise la procédure à suivre dans ce cas de figure. […]

Aux termes des articles L. 422-6 et L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] sont fixées par voie réglementaire. […]

En outre, en vertu de l'article L422-1 du CASF, […]

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Décisions98


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 10 février 2017, 15NT01293, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2010, n° 0903139
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 2 octobre 2014, n° 1311722
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. […] la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 422-6 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […]

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