Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Article L422-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Commentaires • 3
Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'imprécision des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la procédure de licenciement des assistants familiaux en cas de retrait d'agrément. En vertu de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, en cas de retrait d'agrément, […] Toutefois, aucune disposition ne précise la procédure à suivre dans ce cas de figure. […]
Aux termes des articles L. 422-6 et L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] sont fixées par voie réglementaire. […]
En outre, en vertu de l'article L422-1 du CASF, […]
Lire la suite…L'article 123-11 du code de la famille et de l'aide sociale modifié par la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 que dispose « les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements : un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables, […] aucun texte de loi n'est encore intervenu. […] Le décret prévu par l'article L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles (ancien art. 123-11 du code de la famille et de l'aide sociale) relatif aux dispositions particulières applicables notamment aux assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé en qualité d'agents non titulaires desdits établissements, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 423-10 du même code, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants (…) familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2015, n° 1205570
[…] — que le centre hospitalier ne peut invoquer un « statut divers » des assistantes maternelles pour refuser l'application à son profit des dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; qu'en application de l'article L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles, elle doit être regardée comme un agent non titulaire de la fonction publique hospitalière, les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1911 lui étant applicables ;
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