Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L421-13 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. […] avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-13 du même code : « Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 421-13 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 3 février 2011, n° 1000473
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : «L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside./(…)L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs (…) accueillis… » ; […] le président du conseil général peut (…) modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait… » ; qu'aux termes de l'article L. 421-13 du même code : «Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour tous les dommages, […]
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