Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L421-14 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Modifié par : LOI n°2010-625 du 9 juin 2010 - art. 6
Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret.
Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu'aux spécificités de l'organisation de l'accueil collectif des mineurs est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel.
Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.
Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents.
La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément.
Commentaires • 22
Décisions • 31
[…] que les contradictions relevées n'établissent en rien les conditions d'accueil offertes ; que le reproche relatif à l'insuffisance de ses capacités d'observation ne repose sur aucun élément objectif ; qu'une fois agréée, elle recevra la formation spécifique prévue à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles : « Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. (…) » ; que l'article R. 421-25 du même code dispose : « Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 (…), […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 7 mai 2014, n° 1203032
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-2 du code de la santé publique : « Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels, relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2214-1, […]
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[…] Les prestations pour lesquelles les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt sont celles réalisées par les assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et celles réalisées par les établissements de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique (CSP). […] Assistants maternels agréés […] Enfin, le renouvellement de l'agrément est subordonné à la justification que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire définie à l'article L. 421-14 du CASF et a obtenu l'attestation de validation et l'attestation de suivi dans les conditions prévues aux II et III de l'article D. 421-45 du CASF et précisant si elle a réussi cette épreuve.
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