Article L421-14 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version28/06/2005
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Version01/01/2009
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Version11/06/2010
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Version12/07/2019

Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-721 du 10 juillet 2019 - art. 2

Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret.

Une initiation aux gestes de secourisme, à la prévention des violences éducatives ordinaires ainsi qu'aux spécificités de l'organisation de l'accueil collectif des mineurs est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel.

Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.

Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents.

La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2019
30 textes citent l'article

Commentaires22


BOFiP · 26 juin 2023

Les prestations pour lesquelles les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt sont celles réalisées par les assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et celles réalisées par les établissements de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique (CSP). […] Enfin, le renouvellement de l'agrément est subordonné à la justification que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire définie à l'article L. 421-14 du CASF et a obtenu l'attestation de validation et l'attestation de suivi dans les conditions prévues aux II et III de l'article D. 421-45 du CASF et précisant si elle a réussi cette épreuve.

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 26 mars 2020
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Décisions31


1Tribunal administratif de Nantes, 19 mai 2010, n° 0903793
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que les contradictions relevées n'établissent en rien les conditions d'accueil offertes ; que le reproche relatif à l'insuffisance de ses capacités d'observation ne repose sur aucun élément objectif ; qu'une fois agréée, elle recevra la formation spécifique prévue à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Enfant·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Recours gracieux·
  • Famille·
  • Capacité·
  • Département·
  • Conseil·
  • Erreur

2Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2016, n° 1503583
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles : « Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. (…) » ; que l'article R. 421-25 du même code dispose : « Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 (…), […]

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  • Agrément·
  • Formation·
  • Assistant·
  • Retrait·
  • Département·
  • Réponse·
  • Absence·
  • Courrier·
  • Action sociale·
  • Décès

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 avril 2016, n° 1603302
Rejet

[…] enfin, l'absence d'évolution et/ ou de remises en question de pratiques professionnelles non conforme aux normes exigées en matière d'accueil de petits enfants n'est pas établie, dès lors qu'elle a une formation d'infirmière, qu'elle suit des modules de formation obligatoires prévus par les dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et les qualités de son travail sont reconnues par les différents rapports des puéricultrices de la PMI et même par celui de la directrice de la crèche en date du 6 janvier 2016 ;

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  • Crèche·
  • Justice administrative·
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  • Action sociale·
  • Enfant·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Famille·
  • Vices
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Documents parlementaires4

Les pratiques de violence ordinaire peuvent conduire à des impasses éducatives graves, et parfois même à des situations de maltraitance. Toute forme de violence peut avoir un retentissement sur l'enfant. Ce n'est plus une question morale mais médicale. Un des axes d'intervention est de doter les parents de repères éducatifs et comportementaux pour répondre aux besoins de leur enfant, et les aider à se prémunir de difficultés affectives ou sociales ultérieures. Cette action de prévention doit passer par la sensibilisation de tout personnel affairant dans l'environnement périnatal. Ainsi, … Lire la suite…
Le coeur de la proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale réside dans son article 1 er , qui tend à modifier l'article 371-1 du code civil. La rédaction de cet article est identique à celle de l'article unique de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 6 mars dernier. Les articles 1 er bis et 2 contiennent des dispositions complémentaires qui visent surtout à ouvrir une réflexion sur les politiques de soutien à la parentalité et de formation des professionnels de l'enfance. Lire la suite…
M. le président. Je suis saisi de plusieurs amendements portant article additionnel après l'article 1 er . La parole est à M. Bastien Lachaud, pour soutenir l'amendement n o 16. M. Bastien Lachaud. Il s'agit d'inscrire dans le code de l'action sociale et des familles l'obligation d'informer les familles et de les accompagner en vue d'une éducation sans violence. L'article 1 er que nous venons d'adopter explique que la violence psychologique ou physique n'est pas une forme d'éducation. Mais nos débats témoignent des difficultés que peuvent rencontrer les familles dans l'éducation des … Lire la suite…
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